23. Lorsque le moyen de communication utilisé pour offrir le produit ne permet pas la remise du sommaire et de la fiche de renseignements au moment où celui-ci est offert, l’assureur doit prévoir dans le mandat qu’il confie au distributeur, l’obligation d’informer le client de cette impossibilité. L’assureur veille en outre à ce qu’il soit requis du distributeur qu’il obtienne alors son consentement à recevoir ces documents au plus tard lors de la remise de la police ou de l’attestation d’assurance et lui mentionne les renseignements contenus à ces documents.
2019-05A.M. 2019-05, a. 23.